Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Article L447-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (VD)
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 34 (V)
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "
3° (Abrogé)
Commentaires • 2
[…] III. – Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.
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[…] III. – Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.
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