Article L511-1 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 4

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7

Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 272-4.

Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.

Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 du présent code ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l'article L. 2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d'un seul tenant dans les conditions définies à l'article L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.

A cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d'exercer indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les traversent. Cette convention est conclue sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département dans le respect des conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect du contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
27 textes citent l'article

Commentaires96


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

En principe, les documents produits par les agents de police municipale dans l'exercice de leur mission de service public, notamment ceux par lesquels ils rendent compte des opérations de police administrative qu'ils effectuent, de leur propre initiative ou à la suite d'un signalement, à des fins de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, ont le caractère de documents administratifs […] L. 511-1 du code de l'environnement. […] L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.

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blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2023

#8217;article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), ont en principe le caractère de documents administratifs, quand bien même ils seraient par la suite transmis à une juridiction. […] […] Articles similaires

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Décisions56


1Cour d'appel de Lyon, Retentions, 23 janvier 2024, n° 24/00560
Confirmation

[…] — L. 511-1 à L.511-5 du Code de la sécurité intérieure, […] Attendu que l'article 78-6 du Code de procédure pénale dispose :

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  • Contrôle d'identité·
  • Sûretés·
  • Irrégularité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Police judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Contravention·
  • Prolongation·
  • Quai·
  • Détention

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 2 août 2017, n° 17/00616
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2017 devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance […] En l'espèce il résulte du rapport de mise à disposition à M. l'officier de police judiciaire établi par l'agent municipal que le contrôle a été opéré au visa des articles L 511-1 du code de la sécurité intérieure et 78-6 du code de procédure pénale, la verbalisation ayant été réalisée sur le fondement de l'arrêté municipal n° 2013-04221 et l'arrêté anti bivouac 2017-01164.

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  • Police judiciaire·
  • Arrêté municipal·
  • Identité·
  • Police municipale·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Contravention·
  • Interpellation·
  • Inopérant·
  • Contrôle

3Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 2 janvier 2020, n° 20/00002
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L.511-1 du code de la sécurité intérieure que les agents de police municipale exécutent dans la limite de leurs attributions, et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.

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  • Police municipale·
  • Police judiciaire·
  • Contrôle d'identité·
  • Liberté·
  • Détention·
  • Procédure pénale·
  • Surveillance·
  • Prolongation·
  • Video·
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Documents parlementaires126

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