Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice / Section 2 : Nomination et agrément
Article L511-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 6 (V)
Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre.
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.
Commentaires • 27
Conformément aux dispositions de l'article L. 511-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI), les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article L. 511-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI), les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat. […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes, dans sa version issue de l'ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure : «Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.511-2 du code de la sécurité intérieure, […]
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[…] 2. Considérant que selon l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire : « Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet. » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 12 mars 2024, n° 2202138
[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation préalable du maire de la commune auprès de laquelle il exerçait ses fonctions, en méconnaissance de l'article L. 412-49 du code des communes et de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieur ;
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Ainsi, alors que l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure confie au « procureur de la République » la compétence pour retirer ou suspendre l'agrément des agents de police municipale, vous avez jugé que de telles décisions pouvaient être prises sur ce fondement par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci (CE 9 novembre 2018, M. […]
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