Article L511-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version01/01/2020
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Version27/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L412-49 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L417-4 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 6 (V)

Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre.
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2021
9 textes citent l'article

Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2022

Ainsi, alors que l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure confie au « procureur de la République » la compétence pour retirer ou suspendre l'agrément des agents de police municipale, vous avez jugé que de telles décisions pouvaient être prises sur ce fondement par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci (CE 9 novembre 2018, M. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Conformément aux dispositions de l'article L. 511-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI), les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Conformément aux dispositions de l'article L. 511-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI), les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat. […]

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Décisions105


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2014, n° 1203639
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes, dans sa version issue de l'ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure : «Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.511-2 du code de la sécurité intérieure, […]

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  • Police municipale·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Réintégration·
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  • Décision implicite·
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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 10 novembre 2017, 15NT03853, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 2. Considérant que selon l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire : « Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet. » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 12 mars 2024, n° 2202138
Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation préalable du maire de la commune auprès de laquelle il exerçait ses fonctions, en méconnaissance de l'article L. 412-49 du code des communes et de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieur ;

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    Mesdames, Messieurs, L'insécurité prend aujourd'hui des formes de plus en plus variées dans le quotidien des Français : depuis les incivilités dans les transports jusqu'aux violences graves sur les personnes en passant par les trafics - notamment de stupéfiants - en bas des immeubles, les violences urbaines ou les rixes entre bandes. En 2017, le Président de la République a fait de la sécurité la première priorité de son quinquennat. Le budget de la sécurité a ainsi augmenté de plus d'un milliard d'euros depuis cette date et le recrutement, sans précédent, de 10 000 policiers et gendarmes … Lire la suite…
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