Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice / Section 2 : Nomination et agrément
Article L511-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.
Commentaires • 27
Conformément aux dispositions de l'article L. 511-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI), les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article L. 511-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI), les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat. […]
Lire la suite…Décisions • 106
[…] 2. Considérant que selon l'article L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire : « Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet. » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Délégations, suppléance, intérim·
- Délégation de signature·
- Personnels de police·
- Compétence·
- Garde des sceaux·
- Police municipale·
- Agrément·
- Tribunaux administratifs
[…] — le retrait d'agrément est fondé sur les dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, lesquelles méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité eu égard à la différence de traitement qu'elles instituent entre les fonctionnaires titulaires du cadre d'emploi des agents de police municipale et les fonctionnaires détachés sur un emploi de police municipale ;
Lire la suite…- Agrément·
- Police municipale·
- République·
- Garde des sceaux·
- Coopération intercommunale·
- Justice administrative·
- Fonctionnaire·
- Sécurité·
- Police·
- Public
3. Tribunal administratif de Nancy, 23 avril 2013, n° 1200394
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes : « Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81. » ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Reclassement·
- Fonctionnaire·
- Cadre·
- Police municipale·
- Maire·
- Agrément·
- Commune·
- Fonction publique territoriale·
- Décret
Ainsi, alors que l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure confie au « procureur de la République » la compétence pour retirer ou suspendre l'agrément des agents de police municipale, vous avez jugé que de telles décisions pouvaient être prises sur ce fondement par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci (CE 9 novembre 2018, M. […]
Lire la suite…