Article L511-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L412-49-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'agrément mentionné à l'article L. 511-2 peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Commentaire1


M. Cyril Pellevat, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 27 novembre 2014

L'article L. 511-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que peuvent être agréés dans les conditions prévues pour les policiers municipaux conformément à l'article L. 511-2 du CSI, des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou des agents non titulaires chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et les stations classées. […]

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