Article L511-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L412-52 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
6 textes citent l'article

Commentaires16


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 novembre 2022

Le second alinéa de l'article L. 511-4 du Code de la sécurité intérieure dispose que « le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service ». Un agent qui ne se conforme pas à l'une de ces obligations durant le service, de manière volontaire ou à la suite d'oublis, s'expose donc à une sanction disciplinaire.

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Mme Claudine Thomas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

La législation est claire : pour les gendarmes, c'est l'article L.2338-3 du code de la défense qui régit leurs droits, droits qui ont été élargis aux gendarmes adjoints volontaires avec la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Pour la police nationale, c'est l'article L.214-2 du code de la sécurité intérieure. […]

L'article L.511-4-1 du Code de la sécurité intérieure, créé par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, dispose que les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le second alinéa de l'article L.511-4 du code de la sécurité intérieure dispose que les agents de la police municipale doivent porter leur carte professionnelle et être en tenue pendant le service. […]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2017, 17-80.594, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-4 du code de la sécurité intérieure et 429, 537 et 802 du code de procédure pénale ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 26 novembre 2013, n° 1101449
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale./ Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. » ; […]

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  • Police municipale·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Ville·
  • Port·
  • Commune·
  • Service·
  • Maire·
  • Cartes·
  • Décision implicite

3Tribunal administratif de Montpellier, 11 mars 2016, n° 1600989
Rejet

[…] — le code des marchés publics ; — le code général des collectivités territoriales ; — le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.511-4 ; — l'arrêté du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale, pris en application de l'article L.511-4 du code de la sécurité intérieure ; — le code de justice administrative.

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  • Juge des référés·
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