Article L512-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version02/03/2017
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Version27/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2212-10 (VT)

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 8

Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.

Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements. Le retrait d'une commune de la convention est sans effet sur l'application de cette convention aux autres communes participantes.

Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les formes prévues par la section 2 du présent chapitre.

Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 511-5 est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à acquérir et détenir les armes.

Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2021
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Commentaires22


www.lagazettedescommunes.com · 29 janvier 2024

M. Cyril Pellevat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 18 mai 2023

L'article L. 512-1 du code de la sécurité prévoit que « des communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. » À la lecture de cette disposition, […] soit appartenir à une même agglomération au sein d'un même département, […]

Le code de la sécurité intérieure (CSI) pose le principe suivant : dans la limite de leurs attributions administratives et judiciaires, […]

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Décision1


1CADA, Conseil du 27 mai 2021, Mairie de Marlenheim, n° 20212441

[…] Ainsi, la commission relève qu'en application de l'article L511-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale exercent leur fonctions sur le territoire communal et exécutent, […] constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés de police du maire ainsi qu'à une liste limitative de dispositions du code de la route. Aux termes de l'article L512-1 du même code : « Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. […]

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Documents parlementaires31

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