Article L512-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version29/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5, al. 5 et 6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L322-2 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 61

I.-Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l'ensemble des communes et d'assurer, le cas échéant, l'exécution des décisions qu'il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
II.-Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de celle-ci.
Une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements.
III.-Lorsqu'ils assurent, en application du V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'exécution des décisions du président de l'établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l'autorité de ce dernier.
IV.-Le recrutement d'agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, de ses propres agents de police municipale.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
12 textes citent l'article

Commentaires26


www.lagazettedescommunes.com · 29 janvier 2024

blog.landot-avocats.net · 11 décembre 2023

cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506060&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, […] proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice. […] cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506121&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure. […] Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure. […] L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure [CSI])

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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 7 mars 2023, n° 2301178
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, […] L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ». […]

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  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Départ volontaire·
  • Pays·
  • Erreur de droit·
  • Éloignement·
  • Interdiction·
  • Obligation·
  • Manifeste

2CADA, Avis du 5 octobre 2017, Ministère de la Justice, n° 20173339

[…] En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission observe que selon l'article L512-4 du code de la sécurité intérieure : « Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, […]

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  • Justice, ordre public et sécurité·
  • Police municipale·
  • Commission·
  • Coopération intercommunale·
  • Maire·
  • Garde des sceaux·
  • Administration·
  • Document administratif·
  • Force de sécurité·
  • Etablissement public

3Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2023, n° 2105104
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération créant la police métropolitaine des transports en commun : « A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, […]

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    Documents parlementaires17

    En application de l'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) peuvent autoriser le président de cet établissement à recruter des agents de police municipale aux fins de les mettre à disposition des communes membres. En pratique, peu nombreuses sont les communes qui recourent à ce régime. Selon une enquête conduite par l'assemblée des communautés de France en 2018, seuls 20 % des EPCI à fiscalité ayant répondu se seraient engagées dans le recrutement d'agents de police … Lire la suite…
    Au-delà des mesures sectorielles proposées par le Gouvernement, votre commission a introduit dans le texte plusieurs dispositions de nature transversale qui visent à restaurer l'autorité du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Elles traduisent, sur le plan législatif, certaines des propositions qu'elles a formulées à l'issue de la grande consultation lancée par le Sénat auprès de l'ensemble des maires de France et de leurs adjoints sur les risques auxquels ils sont exposés dans le cadre de leurs fonctions 3(*) . Véritable bras droit du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de … Lire la suite…
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