Article L512-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
>
Version27/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2212-9 (VT)

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 10

Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l'objet d'une convention cadre préalable entre ces communes et les représentants de l'Etat dans les départements concernés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
1 texte cite l'article

Commentaires8


www.lagazettedescommunes.com · 29 janvier 2024

www.charrel-avocats.com · 6 juillet 2021

L'article L. 512-1 du Code de sécurité intérieure (CSI) prévoyait la possibilité pour les communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant d'avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles ; ce seuil est supprimé, cet article prévoit désormais que les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 7 mars 2023, n° 2301178
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, […] L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ». […]

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Départ volontaire·
  • Pays·
  • Erreur de droit·
  • Éloignement·
  • Interdiction·
  • Obligation·
  • Manifeste

2Tribunal administratif de Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1506696
Annulation

[…] — la création de la « garde biterroise » ne respecte aucun cadre légal ou réglementaire prévu pour les personnels exerçant des missions de police municipale, notamment les articles L. 511-1 et L. 512-3 du code de la sécurité intérieure ; N° 1506696

 Lire la suite…
  • Police municipale·
  • Garde·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Maire·
  • Sécurité·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Bâtiment public

3Tribunal administratif de Montpellier, 19 janvier 2016, n° 1506697
Annulation

[…] 135-02-03-02-01-01 […] — la création de la « garde biterroise » ne respecte aucun cadre légal ou réglementaire prévu pour les personnels exerçant des missions de police municipale, notamment les articles L. 511-1 et L. 512-3 du code de la sécurité intérieure ;

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Garde·
  • Police municipale·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Commune·
  • Sécurité·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

Cet amendement vise à tirer les enseignements de la gestion de crise suite aux inondations de 2018 dans le département de l'Aude et. Il propose un renforcement des moyens à mettre en œuvre pour faciliter le travail des élus de communes sinistrées dans leur mission de de protection de la sécurité des biens et des personnes. Ainsi, cet amendement propose de préciser l'article L512-3 du Code de la Sécurité Intérieure en créant un dispositif spécifique en cas de catastrophe naturelle ou technologique. Dans le cas d'une catastrophe naturelle ou technologique, les possibilités offertes par … Lire la suite…
Cet amendement tend à préciser que le champ des missions des agents de police municipale mis en commun en cas de catastrophe naturelle ou technologique, pour indiquer explicitement que ceux-ci n'interviennent qu'en matière de police administrative, à l'image de ce qui est actuellement prévu dans l'article L. 512-3 du code de la sécurité intérieure. Lire la suite…
Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, par l'adoption de deux amendements de Alain Perea en séance publique avec deux avis favorables de la commission et du Gouvernement, l'article 6 bis A de la proposition de loi vise à permettre la mise en commun temporaire d'agents de police municipale au-delà du niveau intercommunal pour faire face à une catastrophe naturelle ou technologique. Approuvant cet article dans son principe, la commission a précisé qu'à l'instar des mises en commun temporaires d'agents de police municipale déjà prévues par l'article L. 512-3 du code de la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion