Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre III : Contrôle par le ministre de l'intérieur
Article L513-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Les conclusions sont transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.
Commentaires • 4
Son organisation et son fonctionnement sont encadrés par les articles L.514-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et R.2212-3 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). La commission comprend vingt quatre membres titulaires et autant de membres suppléants. […] La CCPM ne s'est pas réunie entre décembre 2007 et septembre 2011, le ministère de l'intérieur n'ayant pas eu à présenter de textes ou de mission de contrôle dans les domaines pour lesquels sa consultation est obligatoire, en application des articles L.511-4, L.513-1, L.515-1 du code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…Son organisation et son fonctionnement sont encadrés par les articles L.514-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et R.2212-3 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Elle a été réunie à la demande du ministère de l'intérieur, à de nombreuses reprises, lors de son premier mandat qui a couru de février 2002 à février 2008. […] La CCPM ne s'est pas réunie entre décembre 2007 et septembre 2011, le ministère de l'intérieur n'ayant pas eu à présenter de textes ou de mission de contrôle dans les domaines pour lesquels sa consultation est obligatoire, en application des articles L.511-4, L.513-1, L.515-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CADA, Avis du 22 juillet 2021, Ministère de l'intérieur et des outre-mer, n° 20214168
Copie des documents suivants, relatifs à la procédure de vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale, conformément aux dispositions de l'article L513-1 du code de la sécurité intérieure : 1) les saisines en ce sens dont le ministère de l'intérieur aurait été saisi depuis le 1er janvier 2005 jusqu'à la date de la présente demande, le cas échéant, le nombre de ces saisines ; 2) les avis positifs rendus par la commission consultative des polices municipales, le cas échéant, le nombre de ces avis positifs depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au jour de la présente demande ; 3) la liste des services de la police municipale ayant fait l'objet depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au jour de la présente demande, d'un contrôle au sens de l'article précité.
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[…] A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et après avis de la commission consultative des polices municipales, » sont supprimés. […] 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-6-1 ainsi rédigé :
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