Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE / Chapitre IV : Commission consultative des polices municipales
Article L514-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 3
11 Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-6-1 ainsi rédigé : « Art. […] 53 Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :
Lire la suite…La commission consultative des polices municipales (CCPM) instituée par l'article L.514-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), comprend vingt-quatre membres titulaires, répartis en trois collèges de maires, de représentants des administrations et des agents de police municipale. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L511-4 du code de la sécurité intérieure : « La carte professionnelle, […] les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1. / Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. » Aux termes de l'article D511-9 du même code : " La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. […]
Lire la suite…- Police municipale·
- Signalisation·
- Véhicule·
- Justice administrative·
- Maire·
- Service·
- Commune·
- Conforme·
- Décision implicite·
- Cartes
2. Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2023, n° 2105104
[…] 9. D'une part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques () ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1. / () ».
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Par ailleurs, les gendarmes et les policiers nationaux ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, et sont notamment chargés du maintien de l'ordre, ce qui n'est pas le cas des policiers municipaux quel que soit le cadre d'emplois.
C'est la raison pour laquelle les conditions de recrutement et la formation des policiers municipaux diffèrent de celles des forces de sécurité de l'État. […]
En application de l'article L. 714-13 du code général de la fonction publique, […] dont les modalités et les taux sont fixés par décret, par dérogation à l'article L. 714-4 du même code. […] Aux termes de l'article L. 514-1 du code de la sécurité intérieure, […]
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