Article L514-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version27/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2212-7 (VT)

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 15


Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales, à l'exception des sujets liés au statut des agents.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2021
5 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Nathalie Delattre, du groupe RDSE, de la circonsciption : Gironde · Questions parlementaires · 18 mai 2023

Par ailleurs, les gendarmes et les policiers nationaux ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, et sont notamment chargés du maintien de l'ordre, ce qui n'est pas le cas des policiers municipaux quel que soit le cadre d'emplois.

C'est la raison pour laquelle les conditions de recrutement et la formation des policiers municipaux diffèrent de celles des forces de sécurité de l'État. […]

En application de l'article L. 714-13 du code général de la fonction publique, […] dont les modalités et les taux sont fixés par décret, par dérogation à l'article L. 714-4 du même code. […] Aux termes de l'article L. 514-1 du code de la sécurité intérieure, […]

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blog.landot-avocats.net · 26 mai 2021

11 Après l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-6-1 ainsi rédigé : « Art. […] 53 Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La commission consultative des polices municipales (CCPM) instituée par l'article L.514-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), comprend vingt-quatre membres titulaires, répartis en trois collèges de maires, de représentants des administrations et des agents de police municipale. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2005249
Rejet

[…] Aux termes de l'article L511-4 du code de la sécurité intérieure : « La carte professionnelle, […] les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1. / Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. » Aux termes de l'article D511-9 du même code : " La signalisation des véhicules de service des agents de police municipale est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec la signalisation des véhicules de service de la police et de la gendarmerie nationales. […]

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  • Police municipale·
  • Signalisation·
  • Véhicule·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Service·
  • Commune·
  • Conforme·
  • Décision implicite·
  • Cartes

2Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2023, n° 2105104
Annulation

[…] 9. D'une part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques () ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 514-1. / () ».

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    Documents parlementaires11

    Cet amendement propose une réécriture de l'article L.541-1 du code de la sécurité intérieure relatif à la commission consultative des polices municipales. La pratique révèle en effet la nécessité de faire évoluer la composition de cette commission qui doit pouvoir accueillir en son sein les adjoints au maire des villes dotées d'une police municipale au-delà d'un certain seuil (100 000 habitants par exemple, ce que le décret d'application devra préciser) ainsi que des représentants des EPCI ayant créé une police intercommunale. En outre, pour gagner en cohérence et en efficacité, il serait … Lire la suite…
    Le présent amendement vise à modifier l'article L.514-1 du code de la sécurité intérieure, relatif aux commissions consultatives des polices municipales (CCPM). Il s'agit d'une part de faire évoluer la composition de cette commission, afin de l'étendre aux adjoints au maire des communes dotées d'une police municipale - au-delà d'un seuil que pourra préciser le décret en Conseil d'Etat visé par l'article L. 541-1 précité - ainsi qu'aux représentants des EPCI employant des agents de police municipale. Il s'agit d'autre part, pour gagner en cohérence et en efficacité, de préciser que les … Lire la suite…
    Prenant acte de la montée en puissance des polices municipales, la commission a en premier lieu approuvé le principe d'un élargissement à titre expérimental des prérogatives judiciaires des agents de police municipale en leur permettant de constater davantage d'infractions, sous l'autorité du parquet. Elle a souhaité mieux encadrer le dispositif, afin d'en assurer l'opérationnalité et la constitutionnalité. Elle a donc adopté l'amendement COM-246 des rapporteurs. Celui-ci porte la durée de l'expérimentation à cinq ans, afin que le législateur puisse bénéficier d'une évaluation et d'un … Lire la suite…
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