Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES / Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice
Article L522-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L412-48 (VT), CODE DES COMMUNES. - art. L412-46 (VT)
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] qu'aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : « Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. Ils sont chargés de rechercher, […] et qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Les gardes champêtres sont nommés par le maire, […]
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2. Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 3 décembre 2014, 381418, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure : « Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. / Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. / Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. (…) » ; que l'article L. 522-1 du même code dispose que « Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés. » ; qu'enfin, […]
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