Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES / Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice
Article L522-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 521-1, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Commentaires • 9
Lorsque l'agent est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Lire la suite…« I. – Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les gardes champêtres susceptibles d'être équipés de caméras individuelles sont employés dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, présentent au préfet de département une demande d'autorisation, accompagnée des pièces suivantes :
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — M. X est inéligible, en application de l'article L. 231 du code électoral, dès lors qu'il exerce les fonctions de garde-champêtre pour le syndicat intercommunal des Eaux de la Vôge, intervenant pour partie sur le territoire de la commune de Hadol qui assure une quote-part de sa rémunération ; M. X est placé sous l'autorité du maire de la commune pendant l'exercice de ses fonctions sur le territoire de la commune, en application des dispositions de l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il tient ses pouvoirs de police d'une délégation du maire, et doit donc être regardé comme un salarié de la commune au sens de l'article L. 231 du code électoral ;
Lire la suite…- Commune·
- Circonscription électorale·
- Election·
- Conseil municipal·
- Incompatibilité·
- Gendarmerie·
- Syndicat·
- Mandat·
- Salarié·
- Maire
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure : « Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. / Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. / Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. (…) » ; que l'article L. 522-1 du même code dispose que « Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés. » ; qu'enfin, son article L. 522-2 précise que : « (…) Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. / (…) Dans ces cas, […]
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Caractère contradictoire de la procédure·
- Communication des mémoires et pièces·
- Dérogation aux règles usuelles·
- Agents salariés de la commune·
- Élections et référendum·
- Contentieux électoral·
- Élections municipales·
- Inéligibilités·
- Inéligibilité
3. CNIL, Délibération du 21 avril 2022, n° 2022-047
[…] L'article 10 du présent projet de décret prévoit que, dans un délai de six mois avant la fin de l'expérimentation, le maire ou, lorsque l'agent susceptible d'être équipé de caméras individuelles est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, l'ensemble des maires des communes où l'agent est affecté adresse au ministre de l'intérieur un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des gardes champêtres.
Lire la suite…- Commission·
- Traitement·
- Données·
- Décret·
- Enregistrement·
- Doctrine·
- Garde·
- Finalité·
- Personne concernée·
- Liberté