Article L522-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version22/03/2015
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Version29/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2213-17 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L322-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 63

I.-Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l'emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes concernées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.
II.-Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.
Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public.
III.-Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à la disposition de l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
IV.-Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu'il a recruté en application du III, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention précise les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.
V.-Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 521-1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
VI.-Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2.
VII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
10 textes citent l'article

Commentaires9


www.lagazettedescommunes.com · 9 décembre 2022

blog.landot-avocats.net · 28 novembre 2022

Lorsque l'agent est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.

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blog.landot-avocats.net · 19 septembre 2022

« I. – Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les gardes champêtres susceptibles d'être équipés de caméras individuelles sont employés dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, présentent au préfet de département une demande d'autorisation, accompagnée des pièces suivantes :

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, 20 mai 2014, n° 1400746
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — M. X est inéligible, en application de l'article L. 231 du code électoral, dès lors qu'il exerce les fonctions de garde-champêtre pour le syndicat intercommunal des Eaux de la Vôge, intervenant pour partie sur le territoire de la commune de Hadol qui assure une quote-part de sa rémunération ; M. X est placé sous l'autorité du maire de la commune pendant l'exercice de ses fonctions sur le territoire de la commune, en application des dispositions de l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il tient ses pouvoirs de police d'une délégation du maire, et doit donc être regardé comme un salarié de la commune au sens de l'article L. 231 du code électoral ;

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  • Commune·
  • Circonscription électorale·
  • Election·
  • Conseil municipal·
  • Incompatibilité·
  • Gendarmerie·
  • Syndicat·
  • Mandat·
  • Salarié·
  • Maire

2Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 3 décembre 2014, 381418, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure : « Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. / Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. / Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. (…) » ; que l'article L. 522-1 du même code dispose que « Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés. » ; qu'enfin, son article L. 522-2 précise que : « (…) Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. / (…) Dans ces cas, […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Communication des mémoires et pièces·
  • Dérogation aux règles usuelles·
  • Agents salariés de la commune·
  • Élections et référendum·
  • Contentieux électoral·
  • Élections municipales·
  • Inéligibilités·
  • Inéligibilité

3CNIL, Délibération du 21 avril 2022, n° 2022-047

[…] L'article 10 du présent projet de décret prévoit que, dans un délai de six mois avant la fin de l'expérimentation, le maire ou, lorsque l'agent susceptible d'être équipé de caméras individuelles est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, l'ensemble des maires des communes où l'agent est affecté adresse au ministre de l'intérieur un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des gardes champêtres.

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  • Commission·
  • Traitement·
  • Données·
  • Décret·
  • Enregistrement·
  • Doctrine·
  • Garde·
  • Finalité·
  • Personne concernée·
  • Liberté
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Documents parlementaires21

Cet amendement vise à faciliter la mutualisation des gardes champêtres. L'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) ne prévoit en effet pas la possibilité pour un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de mettre un ou plusieurs gardes champêtres à la disposition d'une commune tierce. L'amendement modifie l'article L. 522-2 du CSI afin de permettre qu'un ou plusieurs gardes champêtres soient mis à disposition d'une ou plusieurs communes non membres de l'EPCI par convention. Il prévoit enfin la mise en commun des gardes champêtres par … Lire la suite…
Introduit par votre commission par l'adoption d'un amendement COM-222 de MM. Cédric Perrin et Michel Raison, l'article 15 septies tend à élargir les possibilités de mutualisation des gardes-champêtres. Il complète, à cette fin, l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, qui ne prévoit aujourd'hui que deux régimes de mise en commun de ces agents : - d'une part, entre communes, par voie de convention ; - d'autre part, au niveau intercommunal, en autorisant le président d'un EPCI à fiscalité propre à recruter des gardes-champêtres pour les mettre à disposition des communes membres. … Lire la suite…
Cet amendement réécrit l'article 17 septies du projet de loi, introduit par la commission des lois par l'adoption d'un amendement de MM. Cédric Perrin et Michel Raison. Il vise à clarifier les conditions de mutualisation des gardes champêtres entre communes et entre établissements publics de coopération intercommunale. Lire la suite…
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