Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES / Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice
Article L522-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 63
I.-Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l'emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes concernées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.
II.-Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.
Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public.
III.-Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à la disposition de l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
IV.-Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu'il a recruté en application du III, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention précise les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.
V.-Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 521-1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
VI.-Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2.
VII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 9
Lorsque l'agent est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Lire la suite…« I. – Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les gardes champêtres susceptibles d'être équipés de caméras individuelles sont employés dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, présentent au préfet de département une demande d'autorisation, accompagnée des pièces suivantes :
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — M. X est inéligible, en application de l'article L. 231 du code électoral, dès lors qu'il exerce les fonctions de garde-champêtre pour le syndicat intercommunal des Eaux de la Vôge, intervenant pour partie sur le territoire de la commune de Hadol qui assure une quote-part de sa rémunération ; M. X est placé sous l'autorité du maire de la commune pendant l'exercice de ses fonctions sur le territoire de la commune, en application des dispositions de l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, il tient ses pouvoirs de police d'une délégation du maire, et doit donc être regardé comme un salarié de la commune au sens de l'article L. 231 du code électoral ;
Lire la suite…- Commune·
- Circonscription électorale·
- Election·
- Conseil municipal·
- Incompatibilité·
- Gendarmerie·
- Syndicat·
- Mandat·
- Salarié·
- Maire
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure : « Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. / Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. / Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. (…) » ; que l'article L. 522-1 du même code dispose que « Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés. » ; qu'enfin, son article L. 522-2 précise que : « (…) Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. / (…) Dans ces cas, […]
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Caractère contradictoire de la procédure·
- Communication des mémoires et pièces·
- Dérogation aux règles usuelles·
- Agents salariés de la commune·
- Élections et référendum·
- Contentieux électoral·
- Élections municipales·
- Inéligibilités·
- Inéligibilité
3. CNIL, Délibération du 21 avril 2022, n° 2022-047
[…] L'article 10 du présent projet de décret prévoit que, dans un délai de six mois avant la fin de l'expérimentation, le maire ou, lorsque l'agent susceptible d'être équipé de caméras individuelles est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, l'ensemble des maires des communes où l'agent est affecté adresse au ministre de l'intérieur un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des gardes champêtres.
Lire la suite…- Commission·
- Traitement·
- Données·
- Décret·
- Enregistrement·
- Doctrine·
- Garde·
- Finalité·
- Personne concernée·
- Liberté