Article L522-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2213-19-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décision1


1CNIL, Délibération du 7 avril 2022, n° 2022-041

[…] S'agissant des missions dans le cadre desquelles ces nouveaux destinataires pourront accéder aux données de « DOCVERIF », la Commission prend acte de ce qu'ils auront accès au traitement dans le seul cadre de leurs missions de relevés d'identité telles qu'encadrées, pour les premiers, par l'article 78-6 du code de procédure pénale et, pour les seconds, par l'article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure.

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