Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES / Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice
Article L522-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 7 avril 2022, n° 2022-041
[…] S'agissant des missions dans le cadre desquelles ces nouveaux destinataires pourront accéder aux données de « DOCVERIF », la Commission prend acte de ce qu'ils auront accès au traitement dans le seul cadre de leurs missions de relevés d'identité telles qu'encadrées, pour les premiers, par l'article 78-6 du code de procédure pénale et, pour les seconds, par l'article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure.
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