Article L531-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version23/03/2016

Entrée en vigueur le 23 mars 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 1

Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie publique, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants ayant commis les infractions visées au premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.
Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2016
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Commentaires23


blog.landot-avocats.net · 11 décembre 2023

cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506060&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, […] proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice. […] cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506121&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure. […] Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure. […] L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure [CSI])

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www.lagazettedescommunes.com · 22 août 2022
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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (6), 20 décembre 2023, n° 2304754
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 252-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, […] Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1. ». […]

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2CADA, Avis du 15 décembre 2016, Ministère de la justice, n° 20165379

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, de toutes les pièces relatives aux agréments, habilitations et assermentations accordés, refusés ou retirés à son client, Monsieur X, inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe, titulaire de la ville de Paris, sur le fondement de l'article L531-1 du code de la sécurité intérieure, des articles 28 et suivants du code de procédure pénale, des articles L1312-1 et suivants du code de la santé publique et des articles L2512-13 et suivants du code général des collectivités territoriales.

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3CADA, Avis du 15 décembre 2016, Préfecture de police de Paris, n° 20164963

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, de toutes les pièces relatives aux agréments, habilitations et assermentations accordés, refusés ou retirés à son client, Monsieur X, inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe, titulaire de la ville de Paris, sur le fondement de l'article L531-1 du code de la sécurité intérieure, des articles 28 et suivants du code de procédure pénale, des articles L1312-1 et suivants du code de la santé publique et des articles L2512-13 et suivants du code général des collectivités territoriales.

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