Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L546-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.
Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 546-5 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.