Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE V : POLICES MUNICIPALES / TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article L546-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par voie réglementaire, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 juin 2016, n° 1600042
[…] Aux termes de l'article L. 546-1-1 du code de la sécurité intérieure : « Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République ». […] Aux termes de l'article L. 546-5 dudit code : « Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. / Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. / Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par voie réglementaire, […]
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