Article L611-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
>
Version03/07/2014
>
Version23/03/2016
>
Version22/06/2016
>
Version02/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 al. 1 à 4 (VT)

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 10

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;

2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;

3° A protéger l'intégrité physique des personnes ;

4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
154 textes citent l'article

Commentaires39


M. Éric Pauget · Questions parlementaires · 7 novembre 2023

Éric Pauget attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la possibilité d'étendre aux entreprises de sécurité privée, exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611 1 du code de la sécurité intérieure, le recours aux caméras individuelles dans le cadre de l'exercice de leurs missions. En effet, les agents de sécurité privée jouent un rôle prépondérant dans la protection des personnes et des biens et concourent à la sécurité publique.

 Lire la suite…

M. Pierre-Antoine Levi, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 26 octobre 2023

Pierre Antoine Levi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre mer sur l'interdiction pour les entreprises de sécurité privée, exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611 1 du code de la sécurité intérieure, d'utiliser des caméras individuelles dans le cadre de l'exercice de leurs missions. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 7 août 2023

Il résulte des dispositions combinées des articles L611-1 et L612-20 du Code de la sécurité intérieure que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente (selon le cas, commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) ou Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)) procède à une enquête administrative. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 12 septembre 2018, n° 17/00565
Infirmation partielle

[…] L'article 1 er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, codifié désormais sous l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, a réglementé les conditions dans lesquelles peuvent être exercées les activités privées de sécurité.

 Lire la suite…
  • Agent de sécurité·
  • Cartes·
  • Incendie·
  • Sécurité privée·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Salarié·
  • Surveillance·
  • Travail

2Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 23 mai 2023, n° 2206450
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () « . […]

 Lire la suite…
  • Sécurité privée·
  • Aide juridictionnelle·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Activité·
  • Accès·
  • Bénéfice·
  • Sécurité des personnes·
  • Décision implicite

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 novembre 2014, n° 1402066
Rejet

[…] L'EURL AIGSP demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2014 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé le 17 avril 2014 et dirigé contre le refus de renouveler son autorisation d'exercer des activités visées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, adopté le 9 avril 2014 par commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est ;

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Recours administratif·
  • Juge des référés·
  • Commission·
  • Activité·
  • Sécurité publique·
  • Autorisation·
  • Casier judiciaire·
  • Contrôle·
  • Sécurité privée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).