Article L612-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version03/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 1 al. 5 à 7 (VT)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 2

Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 :
1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
16 textes citent l'article

Commentaires14


1Les régimes de protection du salarié dénonciateur et lanceur d’alerte.
Village Justice · 3 novembre 2023

Cette solution de la cour, si elle est conforme au texte de l'article 1132-3-3 du Code du travail, constitue l'un des derniers fragments de la différenciation des deux régimes de la dénonciation qui cohabitait au sein dudit article. […] Le salarié est donc soumis à l'unique exigence de bonne foi (I). […] En effet, la société en cause exerçait des activités de sécurité sans en avoir l'autorisation, en violation des articles L. 612-1 et L. 612-19 du Code de la sécurité intérieure. […]

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2Rapide détermination du cadre juridique des « agents de protection privée »
www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

L'article R. 612-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit les éléments à fournir pour la demande d'agrément. […] […] Les articles L. 617-15 et L. 617-16 du Code de la sécurité intérieure prévoient également des peines complémentaires applicables aux personnes physiques ou aux personnes morales en cas d'application des peines susmentionnées.

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Décisions46


1Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-18.590, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1 er et 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, devenus les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, que les entreprises exerçant une activité de surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité, de gardiennage de biens meubles et immeubles et de sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles peuvent exercer des activités complémentaires ou connexes, […]

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  • Licenciement pour non détention d'une carte professionnelle·
  • Salarié d'une entreprise de sécurité privée·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Applications diverses·
  • Licenciement·
  • Conditions·
  • Incendie·
  • Cartes·
  • Sécurité privée

2Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2102469
Rejet

[…] — les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation des conditions d'application des dispositions du 2° de l'article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits reprochés ne présentent pas un degré de gravité suffisant, qu'ils n'ont donné lieu à aucune condamnation, qu'ils ont été commis dans un contexte personnel particulier, qu'ils sont anciens et présentent un caractère isolé ;

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  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Agrément·
  • Sécurité des personnes·
  • Contrôle·
  • Conseil·
  • Autorisation·
  • Accès·
  • Incompatible

3CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 21TL21963, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1 [une activité consistant à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles] ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'État « . […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Professions, charges et offices·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Accès aux professions·
  • Sécurité·
  • Agrément·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Activité·
  • Illégalité
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