Article L612-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Décisions7


1Tribunal de commerce de Saint-Malo, 25 novembre 2014, n° 2013001687

[…] La société AUXIGA n'a pas été agréée en qualité de société de surveillance et de gardiennage ; les certificats de tierce détention émis par la société AUXIGA ne reproduisent ni l'identification de l'autorisation administrative prévue par l'article L.612-15 du Code de la Sécurité intérieure, ni les termes de l'article L.612-4 du même Code ; en l'absence des agréments et autorisations, elle ne pouvait être mandatée par les banques pour assurer le gardiennage et la surveillance des meubles gagés, sauf à violer les dispositions de l'article L.617-4 du Code de la Sécurité intérieure et ne peut être un tiers convenu au sens de l'article 2337 du Code civil.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 3 octobre 2017, n° 17/08732
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-4 du code de la sécurité intérieure. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 5 avril 2022, n° 20/05233
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L. 2251-1 du code des transports dans sa version applicable aux faits que, 'sans préjudice des dispositions prévues par les titres III et IV du présent livre, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité. Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-4 du code de la sécurité intérieure.'

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