Article L612-10 du Code de la sécurité intérieure

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Version03/07/2014
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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 10

L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l'emploi d'agents disposant d'une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d'une organisation et d'équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
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Décisions16


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 21TL21963, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « () Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne () ». […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Professions, charges et offices·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Accès aux professions·
  • Sécurité·
  • Agrément·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Activité·
  • Illégalité

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 septembre 2015, n° 1500393
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] (…) 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. » ; qu'aux termes de l'article L. 612-1 du même code : « Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, […] qu'aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Lorsque l'activité mentionnée à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 612-1, […]

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  • Ressortissant·
  • Activité·
  • Refus·
  • Accord·
  • Stipulation·
  • Liberté fondamentale·
  • Erreur·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

3Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 6 janvier 2021, n° 19-19.534
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Il a été démontré ci-avant que G… U… avait eu un intérêt personnel à la poursuite de l'activité déficitaire de la société ESP lui ayant permis le service d'une rémunération d'abord au tire de ses fonctions de gérant puis de son emploi salarié et que L… U… du fait du lien de parenté l'unissant à G… U… a eu un intérêt personnel fusse-t-il simplement affectif à poursuivre sous sa gérance de cette activité déficitaire ; qu'en application des articles L.653-5 et L.653-8, […] ce dernier ayant dirigé la société ESP qui ne bénéficiait pas de l'autorisation d'exercice exigée par les articles L.612-9 et L.612-10 du code de la sécurité intérieure ; […]

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  • Faute de gestion·
  • Cessation des paiements·
  • Insuffisance d’actif·
  • Activité·
  • Gérance·
  • Code de commerce·
  • Personne morale·
  • Résultat·
  • Commerce·
  • Morale
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