Article L612-12 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 7 III (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décisions35


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 novembre 2014, n° 1402066
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 12 janvier 2010, M. […] Y son agrément en application des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de la sécurité intérieure, ni davantage celui de la société requérante en application des dispositions précitées de l'article L. 612-16 du même code, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est illégale du fait de l'illégalité de la décision

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  • Agrément·
  • Recours administratif·
  • Juge des référés·
  • Commission·
  • Activité·
  • Sécurité publique·
  • Autorisation·
  • Casier judiciaire·
  • Contrôle·
  • Sécurité privée

2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 21TL21963, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, […] Enfin, selon l'article L. 612-12 du même code : » L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public ".

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Professions, charges et offices·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Accès aux professions·
  • Sécurité·
  • Agrément·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Activité·
  • Illégalité

3Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2022, n° 2221734
Rejet

[…] o elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 611-1, L. 612-9 et L. 612-12 du code de la sécurité intérieure, dès lors que la référence à la « personne intéressée » contenue dans ces dispositions concerne la société et non son gérant ;

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  • Justice administrative·
  • Agrément·
  • Sécurité·
  • Commission nationale·
  • Activité·
  • Légalité·
  • Sociétés·
  • Urgence·
  • Délibération·
  • Contrôle
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