Article L612-14 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version03/07/2014

Entrée en vigueur le 3 juillet 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 7

L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
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Commentaires2


www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

L'article R. 612-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit les éléments à fournir pour la demande d'agrément. […] […] Les articles L. 617-15 et L. 617-16 du Code de la sécurité intérieure prévoient également des peines complémentaires applicables aux personnes physiques ou aux personnes morales en cas d'application des peines susmentionnées.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 4 janvier 2024, n° 2201604
Rejet

[…] 13. En quatrième lieu, les requérants ne contestent pas la matérialité des faits retenus au soutien du grief tenant à l'absence, sur une partie des documents établis à l'en-tête de la société Artel, des mentions requises par l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure, aux termes duquel : « Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L 612-14 ».

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2Tribunal administratif de Toulon, 12 mai 2016, n° 1401534
Rejet

[…] 6. Considérant que, s'agissant de l'absence des mentions obligatoires sur les documents de la société, aux termes de l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors en vigueur : « Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L. 612-1 doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 612-14 » ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2103397
Annulation

[…] — les manquements relatifs à l'emploi d'un salarié non titulaire d'une carte professionnelle en méconnaissance de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au non-respect des exigences liées aux mentions obligatoires et à la diffusion du code de déontologie en méconnaissance des articles L. 612-15 et R. 631-3 du même code et au défaut de de collaboration déloyale et spontanée au contrôle en méconnaissance de l'article R. 631-14 du même code, ne sont pas établis ;

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