Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article L612-14 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 7
L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] 13. En quatrième lieu, les requérants ne contestent pas la matérialité des faits retenus au soutien du grief tenant à l'absence, sur une partie des documents établis à l'en-tête de la société Artel, des mentions requises par l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure, aux termes duquel : « Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L 612-14 ».
Lire la suite…- Sécurité·
- Agrément·
- Activité·
- Contrôle·
- Commission nationale·
- Cartes·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Surveillance·
- Recours administratif
[…] 6. Considérant que, s'agissant de l'absence des mentions obligatoires sur les documents de la société, aux termes de l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure dans sa version alors en vigueur : « Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L. 612-1 doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 612-14 » ;
Lire la suite…- Sécurité·
- Code de déontologie·
- Agrément·
- Contrôle·
- Commission nationale·
- Manquement·
- Sociétés·
- Prix·
- Contrat de sous-traitance·
- Sanction
3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2103397
[…] — les manquements relatifs à l'emploi d'un salarié non titulaire d'une carte professionnelle en méconnaissance de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au non-respect des exigences liées aux mentions obligatoires et à la diffusion du code de déontologie en méconnaissance des articles L. 612-15 et R. 631-3 du même code et au défaut de de collaboration déloyale et spontanée au contrôle en méconnaissance de l'article R. 631-14 du même code, ne sont pas établis ;
Lire la suite…- Sécurité·
- Sanction·
- Contrôle·
- Sociétés·
- Code de déontologie·
- Justice administrative·
- Manquement·
- Activité·
- Pénalité·
- Commission nationale
L'article R. 612-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit les éléments à fournir pour la demande d'agrément. […] […] Les articles L. 617-15 et L. 617-16 du Code de la sécurité intérieure prévoient également des peines complémentaires applicables aux personnes physiques ou aux personnes morales en cas d'application des peines susmentionnées.
Lire la suite…