Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article L612-16 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 25 (V)
L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée :
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 612-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 612-7 ou dont l'agrément a été retiré ;
2° A la personne morale ou à l'établissement secondaire qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.
Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
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Décisions • 25
[…] Y son agrément en application des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de la sécurité intérieure, ni davantage celui de la société requérante en application des dispositions précitées de l'article L. 612-16 du même code, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est illégale du fait de l'illégalité de la décision
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « () Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne () ». Aux termes de l'article L. 612-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée : () / 2° À la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 9 mai 2023, n° 2102055
[…] Aux termes de l'article L. 612-16 de ce code : " L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée : () / 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, […] Par suite, la société PACS n'est pas fondée à soutenir que son gérant, qui ne disposait que d'un agrément en qualité d'associé, remplissait les conditions prévues par l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure précité.
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