Article L612-16 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version26/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 I (VT)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 25 (V)


L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée :
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 612-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 612-7 ou dont l'agrément a été retiré ;
2° A la personne morale ou à l'établissement secondaire qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.
Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
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Décisions25


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 novembre 2014, n° 1402066
Rejet

[…] Y son agrément en application des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de la sécurité intérieure, ni davantage celui de la société requérante en application des dispositions précitées de l'article L. 612-16 du même code, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est illégale du fait de l'illégalité de la décision

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  • Agrément·
  • Recours administratif·
  • Juge des référés·
  • Commission·
  • Activité·
  • Sécurité publique·
  • Autorisation·
  • Casier judiciaire·
  • Contrôle·
  • Sécurité privée

2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 21TL21963, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « () Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne () ». Aux termes de l'article L. 612-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée : () / 2° À la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Professions, charges et offices·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Accès aux professions·
  • Sécurité·
  • Agrément·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Activité·
  • Illégalité

3Tribunal administratif de Rouen, 19 mars 2015, n° 1301117
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de la sécurité intérieure : « Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-9, L. 612-11, […] 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles L. 612-8, L. 612-16 à L. 612-19, L. 612-20, L. 622-8, L. 622-14 à L. 622-17 et L. 622-19 (…) » ; […]

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  • Agrément·
  • Recours administratif·
  • Sécurité·
  • Commission nationale·
  • Contrôle·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Recours contentieux·
  • Condamnation·
  • Activité
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Documents parlementaires16

Si les établissements principaux comme secondaires sont soumis à un régime d'autorisation afin d'exercer une activité privée de sécurité, seuls les dirigeants d'entreprises doivent aujourd'hui être agréés par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). En effet, aucun contrôle n'est actuellement exercé quant à la moralité et à l'aptitude professionnelle des dirigeants d'établissements secondaires. Le même problème se pose à l'égard des dirigeants de services internes de sécurité, lorsque la personne exerce cette activité pour son propre compte. Or, les grandes … Lire la suite…
___ Pages avant–propos........................................................ 9 I. Présentation de la proposition de loi 1. Renforcer le rôle de proximité des polices municipales (titre Ier) 2. Mieux encadrer le secteur de la sécurité privée (titre II) 3. Adapter le recours aux technologies de la vidéoprotection et de la captation d'images (titre III) 4. Mieux protéger ceux qui nous protègent (titres IV et VI) 5. Améliorer la sécurité dans les transports et la sécurité routière (titre V) II. Les principaux apports de la commission 1. La sécurisation du cadre d'action des brigades canines … Lire la suite…
___ Pages avant–propos........................................................ 9 I. Présentation de la proposition de loi 1. Renforcer le rôle de proximité des polices municipales (titre Ier) 2. Mieux encadrer le secteur de la sécurité privée (titre II) 3. Adapter le recours aux technologies de la vidéoprotection et de la captation d'images (titre III) 4. Mieux protéger ceux qui nous protègent (titres IV et VI) 5. Améliorer la sécurité dans les transports et la sécurité routière (titre V) II. Les principaux apports de la commission 1. La sécurisation du cadre d'action des brigades canines … Lire la suite…
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