Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article L612-17 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 25 (V)
Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale ou de l'établissement secondaire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : « L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, […]
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[…] La commission interrégionale d'agrément et de contrôle, issue du conseil national des activités privées de sécurité, a décidé le 1er août 2016 d'accorder une autorisation d'exercer une activité de surveillance ou de gardiennage à la SAS R SECURIT et a agréé personnellement [M] [P] à diriger une telle entreprise de surveillance et de gardiennage en application des articles L.612-16 et L.612-17 du code de la sécurité intérieure.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 27 janvier 2015, n° 1305348
[…] Il soutient que : — la requête, qui vise la décision de la commission interrégionale d'agrément des activités privées de sécurité, est irrecevable, compte tenu du fait que la décision du conseil national s'y est substituée après le recours administratif préalable obligatoire du requérant ; — il a été fait une exacte application des dispositions de l'article L. 612-17 du code de la sécurité intérieure ; — le moyen tiré de ce que M. Y n'a pas été condamné est inopérant ; — la circonstance que la société de M. Y fonctionne actuellement correctement n'est pas déterminante ;
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