Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article L612-18 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
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Décisions • 4
[…] — que la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L 612-18 du code de la sécurité intérieure n'a pas été respectée puisque la décision a été prise à l'issue d'une période d'instruction de 9 mois sans que la société n'ait été consultée pour des explications, sans que son dirigeant n'ait été auditionné pour faire connaître leur point de vue sur les éléments retenus à leur charge ;
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[…] — le retrait que constitue le refus de renouvellement d'agrément ne pouvait légalement intervenir sans être précédé d'une procédure contradictoire sauf à méconnaître l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article L. 612-18 du code de la sécurité intérieure, subsidiairement les droits de la défense ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 5 octobre 2015, n° 1505674
[…] — l'article L. 612-18 du même code n'a pas été méconnu dès lors que la communication des pièces a été offerte conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; […] 4. Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-16 du code de la sécurité intérieure selon lesquelles « le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet » est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
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