Article L612-18 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 12 III (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait mentionnés aux articles L. 612-16 et L. 612-17 intervient au terme d'une procédure contradictoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 février 2013, n° 1300725
Rejet

[…] — que la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L 612-18 du code de la sécurité intérieure n'a pas été respectée puisque la décision a été prise à l'issue d'une période d'instruction de 9 mois sans que la société n'ait été consultée pour des explications, sans que son dirigeant n'ait été auditionné pour faire connaître leur point de vue sur les éléments retenus à leur charge ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Aide juridique·
  • Juge des référés·
  • Contribution·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Urgence·
  • Agrément·
  • Terme·
  • Demande

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 juin 2014, n° 1401197
Rejet

[…] — le retrait que constitue le refus de renouvellement d'agrément ne pouvait légalement intervenir sans être précédé d'une procédure contradictoire sauf à méconnaître l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article L. 612-18 du code de la sécurité intérieure, subsidiairement les droits de la défense ;

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Sécurité·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Urgence·
  • Activité·
  • Juge des référés·
  • Commission·
  • Suspension·
  • Contrôle

3Tribunal administratif de Grenoble, 5 octobre 2015, n° 1505674

[…] — l'article L. 612-18 du même code n'a pas été méconnu dès lors que la communication des pièces a été offerte conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; […] 4. Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-16 du code de la sécurité intérieure selon lesquelles « le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet » est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

 Lire la suite…
  • Protection·
  • Urgence·
  • Autorisation·
  • Sécurité·
  • Juge des référés·
  • Retrait·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Mise en demeure·
  • Contrôle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).