Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 4 : Autorisation d'exercice des employés / Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Article L612-21 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit.
Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code.
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[…] L'article L.612-21 du même code précise que le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions précitées est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement par l'employeur d'une indemnité légale de licenciement.
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[…] En réponse, la Sas MPP rappelle que l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure impose aux salariés de la branche professionnelle des entreprises de sécurité d'être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative, que cette carte est valable cinq ans, qu'à défaut d'en justifier le contrat de travail du salarié concerné est « rompu de plein droit » en application de l'article L.612-21, que M. X Y n'a accompli aucune démarche avant l'expiration de la validité de sa carte professionnelle le 22 octobre 2014, et qu'à la date de notification de son licenciement le 8 décembre 2014 il n'était toujours pas titulaire d'une carte renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 24 avril 2018, n° 17/01200
[…] Attendu que l'article L.612-21 du code de la sécurité intérieure que la rupture du contrat de travail est envisageable dans le cas où le salarié 'cesse de remplir certaines conditions', ce qui implique que, au moment de la signature du contrat de travail, l'employeur aurait dû s'assurer que le salarié remplissait bien les conditions requises pour exercer son travail ; que l'employeur aurait donc dû s'assurer de ce que Monsieur Y X les remplissait bien, ce qu'il n'a pas fait avant le mois de juillet 2014 ;
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