Article L612-21 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 6-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit.
Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Décisions41


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 14 mai 2020, n° 19/03654
Confirmation

[…] L'article L.612-21 du même code précise que le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions précitées est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement par l'employeur d'une indemnité légale de licenciement.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 20 avril 2017, n° 16/01037
Infirmation partielle

[…] En réponse, la Sas MPP rappelle que l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure impose aux salariés de la branche professionnelle des entreprises de sécurité d'être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative, que cette carte est valable cinq ans, qu'à défaut d'en justifier le contrat de travail du salarié concerné est « rompu de plein droit » en application de l'article L.612-21, que M. X Y n'a accompli aucune démarche avant l'expiration de la validité de sa carte professionnelle le 22 octobre 2014, et qu'à la date de notification de son licenciement le 8 décembre 2014 il n'était toujours pas titulaire d'une carte renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.

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3Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 24 avril 2018, n° 17/01200
Confirmation

[…] Attendu que l'article L.612-21 du code de la sécurité intérieure que la rupture du contrat de travail est envisageable dans le cas où le salarié 'cesse de remplir certaines conditions', ce qui implique que, au moment de la signature du contrat de travail, l'employeur aurait dû s'assurer que le salarié remplissait bien les conditions requises pour exercer son travail ; que l'employeur aurait donc dû s'assurer de ce que Monsieur Y X les remplissait bien, ce qu'il n'a pas fait avant le mois de juillet 2014 ;

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