Article L613-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2022
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Version21/05/2023

Entrée en vigueur le 23 mars 2016

Modifié par : LOI n° 2016-339 du 22 mars 2016 - art. 1

Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, agréées par la commission régionale d'agrément et de contrôle dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par la commission régionale d'agrément et de contrôle, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2016
Sortie de vigueur le 29 avril 2016
8 textes citent l'article

Commentaires11


M. Yannick Neuder · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

Ainsi, les articles L. 613-2 et L. 613-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) permettent aux agents privés de sécurité qui exercent une activité de surveillance et de gardiennage de procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ce dernier point contraint très fortement les sociétés de sécurité dans l'accomplissement d'une mission de sécurisation indispensable. Ces dernières ont régulièrement demandé à obtenir une habilitation sans contrainte pour cette mission.

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blog.landot-avocats.net · 20 mai 2021

En troisième lieu, lorsqu'ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l'article L. 613-1, les agents privés de sécurité ne disposent pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure.

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Décisions15


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2018, 17MA04225, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 91 du décret du 22 décembre 2011 : « Le Conseil national des activités privées de sécurité et les commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles 33-2, 33-5 et 33-8 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée à compter du 1 er janvier 2012 ». […] Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par la présente loi (…) ». L'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure, créé par ordonnance du 12 mars 2012 dispose que : " Dans chaque région, […] L. 612-23, L. 612-24, L. 612-25, L. 613-3, L. 622-6, L. 622-7, L. 622-9, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Polices spéciales·
  • Réserve·
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Demande·
  • Commission·
  • Sécurité privée·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Rouen, 19 mars 2015, n° 1301117
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de la sécurité intérieure : « Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles L. 612-6, […] L. 612-23, L. 612-24, L. 612-25, L. 613-3, L. 622-6, L. 622-7, L. 622-9, […]

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  • Agrément·
  • Recours administratif·
  • Sécurité·
  • Commission nationale·
  • Contrôle·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Recours contentieux·
  • Condamnation·
  • Activité

3Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 21 avril 2023, n° 2101937
Annulation

[…] En premier lieu, les activités qui consistent, en vertu du 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, […] / () « sont règlementées et soumises à un régime de contrôle et d'autorisation préalable de l'administration. Il en va ainsi des actes de palpation de sécurité réalisées par des agents privés de sécurité prévues aux articles L. 613-2 et L. 613-3 du code précité qui commandent la délivrance d'un agrément. […]

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  • Sécurité·
  • Agrément·
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  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Commission nationale·
  • Personnes·
  • Fichier·
  • Conseil·
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Documents parlementaires67

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