Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 2 : Tenue
Article L613-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 28
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
Commentaires • 2
C'est ainsi qu'a été consacré, par l'article 4 de la loi DCRA, désormais codifié à l'article L. 111-2 du CRPA, le droit de toute personne « de connaître le prénom, le nom, […] tenus de porter une bande patronymique, ou encore, en dehors de la fonction publique, pour les agents privés de sécurité (arrêté du 18 juillet 2023 pris pour l'application des articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 du code de la sécurité intérieure) - mais pas, par exemple, pour les douaniers ou les policiers municipaux. […] La portée des dispositions réglementaires relatives au port du « RIO » En résumé, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, il résulte de l'article L.613-4 du code de la sécurité intérieure que les salariés de la société [3], ayant une activité définie à l'article L.611-1, consistant à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes' , sont tenus de porter, […]
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[…] Au titre de l'article L613-4 du Code de la sécurité intérieure « Les agents exerçant une activité mentionnée au 1 de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. […] A cet égard, elle ne saurait valablement soutenir qu'elle n'était pas chargée de répondre aux personnes extérieures puisqu'il ressort de l'article 1 de son contrat de travail qu'elle était chargée de l'accueil et du filtrage, fonctions qui étaient reprises dans l'avenant du 04 octobre 2004.
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 janvier 2019, n° 18/00142
[…] Selon l'employeur, les salariés de la société sont astreints au port d'une parka réfléchissante de nature à les distinguer impérativement des forces de l'ordre, comme le prescrivent les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de la sécurité intérieure qui imposent aux agents de surveillance privée le port, dans l'exercice de leurs fonctions, 'd'une tenue particulière'.
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Julien Rancoule attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les limites de l'arrêté du 18 juillet 2023 relatif aux tenues des agents privés de sécurité pour l'application des articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 du code de la sécurité intérieure et souhaiterait obtenir des informations sur la possibilité d'envisager des dérogations, particulièrement pour des secteurs tels que le luxe, où la discrétion des agents de sécurité privée est impérative pour répondre aux exigences spécifiques des donneurs d'ordre.
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