Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage / Sous-section 4 : Activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles
Article L613-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles.
L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.
La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées, mentionnées au premier alinéa.
Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Commentaires • 3
Nicolas POLGE, rapporteur public L'article 16-1 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, désormais codifié à l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure prévoit une sanction pécuniaire à l'encontre des personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens pour leurs appels injustifiés. […] L'article précise : « Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale (…) qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, […]
Lire la suite…S'il existe bien une disposition en ce sens (article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure), elle ne concerne que les sociétés de télésurveillance lorsqu'elles sollicitent le concours des forces de police et de gendarmerie dans le cadre de leurs missions respectives. […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] — à titre subsidiaire, la loi n'impose pas au prestataire de télésurveillance d'obtenir confirmation de la survenance d'une infraction, ni même d'ailleurs d'établir la cause exacte des déclenchements d'alarme avant de contacter les forces de l'ordre ; elle a mis en place une procédure de levée de doute conforme à l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure et ainsi, les appels aux forces de l'ordre, qui sont par ailleurs intervenues spontanément suite à ces appels, dans les affaires ayant donné lieu au titre exécutoire contesté, […]
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[…] La société Euro Protection Surveillance a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, un titre de perception du 24 juin 2013 d'un montant de 300 euros, un titre du 3 décembre 2013 d'un montant de 300 euros, deux titres du 29 octobre 2014 d'un montant de 300 euros chacun, un titre du 5 novembre 2014 d'un montant de 450 euros et deux titres du 3 juillet 2015 d'un montant de 300 euros chacun, émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du Bas-Rhin pour le recouvrement de sanctions pécuniaires au titre de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure et, d'autre part, les décisions du préfet de zone de défense et de sécurité Ouest rejetant ses réclamations préalables.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juin 2016, n° 1404958
[…] — à titre subsidiaire, la loi n'impose pas au prestataire de télésurveillance d'obtenir confirmation de la survenance d'une infraction, ni même d'ailleurs d'établir la cause exacte des déclenchements d'alarme avant de contacter les forces de l'ordre ; elle a mis en place une procédure de levée de doute conforme à l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure et ainsi, les appels aux forces de l'ordre, qui sont par ailleurs intervenues spontanément suite à ces appels, dans les affaires ayant donné lieu au titre exécutoire contesté, […]
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