Article L613-10 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 - art. 2 al. 1 et première phrase du second alinéa (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient.
Un décret détermine les aménagements dont les locaux desservis doivent être dotés en fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des activités qui y sont exercées et des conditions de leur desserte.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Décisions3


1CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 14DA00352, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 2000, désormais codifié à l'article L. 613-10 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds (…) doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient / (…) » ;

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Redevance·
  • Crédit agricole·
  • Justice administrative·
  • Voie publique·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Emplacement réservé

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27 mai 2019, 18MA04396, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. Selon l'art R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) k) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ». […] Aux termes de l'article L. 613-10 du même code : « Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, […]

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Sécurité des transports·
  • Associations·
  • Communauté d’agglomération·
  • Exploitation commerciale·
  • Construction

3Cour administrative d'appel de Marseille, 5 janvier 2016, n° 14MA00421
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant par ailleurs que le fait que le bureau de Poste dont la réinstallation est prévue dans une partie indépendante du bâtiment A, ne disposera plus de place de stationnement dédiée, ce qui n'est pas exigé par les dispositions du plan d'occupation des sols alors en vigueur ainsi qu'il a été dit au point 10, n'est pas suffisant pour démontrer qu'en accordant le permis de construire litigieux, le maire de Marseille a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et ce alors même que l'article L. 613-10 du code de la sécurité intérieure, qui au demeurant relève d'une législation indépendante, […]

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  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
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  • Accès·
  • Environnement·
  • Maire
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