Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 : Activités de transport de fonds / Sous-section 2 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès
Article L613-10 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient.
Un décret détermine les aménagements dont les locaux desservis doivent être dotés en fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des activités qui y sont exercées et des conditions de leur desserte.
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[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 2000, désormais codifié à l'article L. 613-10 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds (…) doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient / (…) » ;
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[…] 10. Selon l'art R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) k) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ». […] Aux termes de l'article L. 613-10 du même code : « Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 5 janvier 2016, n° 14MA00421
[…] Considérant par ailleurs que le fait que le bureau de Poste dont la réinstallation est prévue dans une partie indépendante du bâtiment A, ne disposera plus de place de stationnement dédiée, ce qui n'est pas exigé par les dispositions du plan d'occupation des sols alors en vigueur ainsi qu'il a été dit au point 10, n'est pas suffisant pour démontrer qu'en accordant le permis de construire litigieux, le maire de Marseille a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et ce alors même que l'article L. 613-10 du code de la sécurité intérieure, qui au demeurant relève d'une législation indépendante, […]
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