Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 2 : Activités de transport de fonds / Sous-section 2 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès
Article L613-11 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
L'institution de stationnements réservés sur la voie publique ou la réservation d'emplacements sur ces mêmes voies pour les véhicules de transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux sont régies par l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] S'agissant en premier lieu du grief tenant à la violation du principe d'exclusivité, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur () ".
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[…] 3. D'autre part, l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que « l'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur.() »
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 juin 2021, n° 20/02189
[…] Ainsi qu'il a été dit plus haut, selon l'article L 611-1 du code de la sécurité intérieure, l'activité de sécurité a pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Et l'article L612-2 dispose dans son alinéa 1 que l'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L.611-1, dans les conditions prévues aux articles L 613-8 à L613-11 de tout bien, objet ou valeur.
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Le premier alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure serait donc complété par les mots : « à l'exclusion du transport par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions des articles L. 613-8 à L. 613-11, des objets placés sous main de justice
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