Article L613-11 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'institution de stationnements réservés sur la voie publique ou la réservation d'emplacements sur ces mêmes voies pour les véhicules de transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux sont régies par l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Commentaire1


Thierry Vallat · 18 mai 2015

Le premier alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure serait donc complété par les mots : « à l'exclusion du transport par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions des articles L. 613-8 à L. 613-11, des objets placés sous main de justice

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Décisions9


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 4 janvier 2024, n° 2201604
Rejet

[…] S'agissant en premier lieu du grief tenant à la violation du principe d'exclusivité, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur () ".

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2Tribunal administratif de Grenoble, 4 août 2022, n° 2204505
Rejet

[…] 3. D'autre part, l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que « l'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur.() »

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3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 juin 2021, n° 20/02189
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Ainsi qu'il a été dit plus haut, selon l'article L 611-1 du code de la sécurité intérieure, l'activité de sécurité a pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles. Et l'article L612-2 dispose dans son alinéa 1 que l'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L.611-1, dans les conditions prévues aux articles L 613-8 à L613-11 de tout bien, objet ou valeur.

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