Article L613-12 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version02/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 10 II al. 3 (VT)

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 9

Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation de port d'arme, celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Rapide détermination du cadre juridique des « agents de protection privée »
www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

A côtés des différentes peines susmentionnées susceptibles d'être prononcées, l'article R. 617-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit plusieurs contraventions en cas de non-respect des dispositions précitées. […] #8217;est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 du Code de la sécurité intérieure, lorsque ceux-ci sont relatifs aux activités mentionnées aux 1o à 3o de l'article L. 611-1 dudit Code. […]

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3Le projet de loi sur la sécurité publique au Sénat: légitime défense des forces de l'ordre et anonymisation des policiers et gendarmes au programme
Thierry Vallat · 4 janvier 2017

[…] En effet, la rédaction actuelle de l'article L. 613-12 du code de la sécurité intérieure proscrit cet armement. […] Enfin, une enquête de moralité sera réalisée à un double niveau : au moment de la délivrance de la carte professionnelle, en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et au moment de la délivrance de l'autorisation individuelle de port d'arme.

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 21 décembre 2022, n° 2106403
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 613-13 du code de la sécurité intérieure : « Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés () sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12. ». […]

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