Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble / Section 1 : Missions
Article L614-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans les conditions prévues par l'article L. 271-1.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 mars 2023, n° 21/00708
[…] Si effectivement, de première part, le code de la sécurité intérieure prescrit que les agents des personnes morales prévues à l'article L. 614-1 (entreprises de sécurité) doivent être identifiables et qu'ils sont obligatoirement porteurs de leur carte professionnelle (art. L. 614-3) et s'il ressort de seconde part de l'article L. 612-21 que le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions d'obtention d'une telle carte est rompu de plein droit, il demeure que suivant l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié, qui était délégué du personnel et membre élu du CHSCT, bénéficiait de la protection contre la rupture de sorte qu'une autorisation de l'inspection du travail devait être sollicitée.
Lire la suite…- Salarié·
- Sûretés·
- Travail·
- Rupture·
- Licenciement nul·
- Indemnité·
- Statut protecteur·
- Employeur·
- Discrimination·
- Sociétés