Article L614-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version01/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 22

Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l'article L. 614-1. Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données à caractère personnel gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
L'embauche d'un agent par la personne morale prévue à l'article L. 614-1 est subordonnée à la transmission par le représentant de l'Etat dans le département de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article.

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