Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble / Section 3 : Tenue et carte professionnelle
Article L614-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 28
Les agents des personnes morales prévues à l'article L. 614-1 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.
Commentaires • 2
C'est ainsi qu'a été consacré, par l'article 4 de la loi DCRA, désormais codifié à l'article L. 111-2 du CRPA, le droit de toute personne « de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ». […] ou encore, en dehors de la fonction publique, pour les agents privés de sécurité (arrêté du 18 juillet 2023 pris pour l'application des articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 du code de la sécurité intérieure) - mais pas, par exemple, pour les douaniers ou les policiers municipaux. […] La portée des dispositions réglementaires relatives au port du « RIO » En résumé, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] La société Norgest reproche à M. Y Z de ne pas avoir été en possession de la carte professionnelle rendue obligatoire par l'article L. 614-3 du code de la sécurité intérieure pour exercer une mission de sécurité, ce qui entraîne, selon elle, la rupture de plein droit de son contrat de travail. Elle expose que ce mode de rupture s'impose automatiquement à l'employeur et s'applique sans distinction à tous les salariés, qu'ils bénéficient ou non d'une protection. Elle précise qu'une telle rupture n'est pas recensée parmi les différents modes de rupture prévus par le code du travail et dispense l'employeur de respecter la procédure de licenciement.
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2. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 mars 2023, n° 21/00708
[…] En réplique, la société objecte que le salarié devait impérativement détenir une carte professionnelle pour exercer sa mission de sécurité en application de l'article L. 614-3 du code de la sécurité intérieure ; que le salarié n'en disposait pas ; qu'en application de l'article L. 612-21 de ce code, le contrat de travail était rompu de plein droit ; que la rupture du contrat du salarié échappait ainsi aux règles du code du travail.
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Julien Rancoule attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les limites de l'arrêté du 18 juillet 2023 relatif aux tenues des agents privés de sécurité pour l'application des articles L. 613-4, L. 613-8 et L. 614-3 du code de la sécurité intérieure et souhaiterait obtenir des informations sur la possibilité d'envisager des dérogations, particulièrement pour des secteurs tels que le luxe, où la discrétion des agents de sécurité privée est impérative pour répondre aux exigences spécifiques des donneurs d'ordre.
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