Article L614-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version06/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 11-5 al. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 2

Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être nominativement autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, à porter une arme de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
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