Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble / Section 4 : Port d'armes
Article L614-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 2
Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.