Article L616-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version03/07/2014
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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 57

En vue de l'obtention de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9, les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l'obtention d'une certification dont la liste des prescriptions est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les normes et référentiels applicables ainsi que les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par décret.

Si l'entreprise n'a pas encore exercé l'activité définie au 4° de l'article L. 611-1, le Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation d'exercice provisoire pour une durée maximale de douze mois, après avoir vérifié l'engagement par l'entreprise d'une démarche de certification. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
10 textes citent l'article

Commentaires3


1Loi n 2016-816 du 20 juin 2016 pour l économie bleue
www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 57 (article L. 616-1 du code de la sécurité intérieure) : Prolongation du délai pendant lequel une société privée de protection des navires peut bénéficier d'une autorisation d'exercice provisoire

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3Sanctions des sociétés de sécurité : reflexes procéduraux à avoir sans attendre
coussyavocats.com · 16 mars 2014

[…] En parallèle d'autres actions sont nécessaires, notamment vis-à-vis du greffe de commerce pour retarder certaines inscriptions (ex: en cas d'interdiction d'exercer au titre de l'article L 616-1 du Code de la sécurité intérieure). Le suivi de ces recours gracieux devant le juge judiciaire sont indispensables pour que la société puisse espérer continuer à exercer.

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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA01665, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. L'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, […] cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1. » Aux termes de l'article L. 612-5 du même code : « Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. ».

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2Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2013, n° 1300917
Rejet

[…] — la société s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre connaissance des griefs retenus à son encontre dans un délai raisonnable qui lui aurait permis de régulariser sa situation, en violation de l'article L. 616-1 alinéa 4 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que le compte rendu de visite est remis immédiatement au responsable de l'entreprise ;

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