Article L617-14 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
>
Version03/07/2014
>
Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article.

Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 611-2, L. 616-4 ou L. 634-1 à L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1.

Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 août 2015

Commentaire1


1Rapide détermination du cadre juridique des « agents de protection privée »
www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

A côtés des différentes peines susmentionnées susceptibles d'être prononcées, l'article R. 617-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit plusieurs contraventions en cas de non-respect des dispositions précitées. […] #8217;est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 du Code de la sécurité intérieure, lorsque ceux-ci sont relatifs aux activités mentionnées aux 1o à 3o de l'article L. 611-1 dudit Code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2015, n° 1306568
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, créé par l'article 1 er de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, […] présenté dans un écrit distinct et motivé. (…) » ; que la société Panthère Sécurité Privée n'a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 617-14 et L. 617-7 du code de la sécurité intérieure porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment en ce que le pouvoir de sanction dévolu au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) relève de la compétence du juge pénal ; que ce moyen n'est, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité privée·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Agrément·
  • Fichier de police·
  • Tiré·
  • Sanction·
  • Pénalité·
  • Manquement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).