Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L621-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
Commentaires • 24
La loi de mars 2003 (dite Sarkozy) est complétée par un Titre II dans le Code de la sécurité intérieure, et consacre ou pense consacrer, le statut d'Agent de Recherches Privées comme la profession libérale réglementée consistant « pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts », article L621-1.
Lire la suite…[…] Les détectives privés sont encadrés par la loi en France, notamment à travers le Code de la sécurité intérieure (CSI). […] L'article L621-1 du CSI définit les agents de recherches privées comme des personnes dont l'activité consiste à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts. Les détectives privés doivent donc agir dans le respect du cadre légal et réglementaire qui leur est imposé.
Lire la suite…Décisions • 41
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure, régissant l'octroi de la carte professionnelle délivrée en vue de l'exercice de l'activité d'agent de recherches privées : " Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article L.621-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (…) » ;
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[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, […] établis sur le territoire français, et n'ayant pas conclu un contrat d'association avec l'Etat : / 1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 () » Aux termes de l'article L. 634-9 : " Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 18 février 2014, n° 1301146
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.622-19 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article L.621-1 : […]
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Cet article a été publié dans le numéro 99 du Journal du Village de la Justice intitulé "Inclusion & diversité". Vous en trouverez ici une synthèse, avec un renvoi indiqué par ce symbole vers la page du dossier en intégralité si vous souhaitez en savoir plus... Bonne lecture ! […] Les acteurs privés de l'investigation en source ouverte peuvent, globalement, être regroupés en deux catégories : d'une part, les détectives privés, au sens de l'article L. 621-1 du Code de la sécurité intérieure, exerçant sous la houlette du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) ; d'autre part, des acteurs de l'intelligence économique [
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