Article L622-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 21 al 3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462637
Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2022

Une disposition de la loi du 24 juillet 2019, issue d'un amendement parlementaire, réécrit à cette fin l'article L 6152-5-1. […] Leur requête constitue ainsi une nouvelle illustration des « QPC de jalousie », qui vous sont désormais familières17. 13 Le III de l'article L. 6154-2 précise qu'en cas de départ temporaire ou définitif, […] ainsi qu'il a été dit, critiquées qu'en tant qu'elles permettent aux praticiens hospitaliers de déroger au principe de l'interdiction de dépassement d'honoraires posé au 4° du I de l'article L. 6112-2. […] Il en est ainsi, par exemple, pour les membres des forces de sécurité intérieure qui souhaitent exercer une activité privée de sécurité (Art L 622-4 CSI). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 23 janvier 2024, n° 2200627
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. ». Aux termes de l'article L. 622-4 du même code : « Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. () ».

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    Document parlementaire0

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