Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article L622-18 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité.
En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou employés.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 mars 2021, 20NT00497, Inédit au recueil Lebon
[…] Toutefois, les premiers juges, après avoir rappelé l'ensemble des motifs fondant la sanction prononcée par la commission locale du Conseil national des activités privées de sécurité, ont analysé le premier motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-18 du code de la sécurité intérieure exigeant l'apposition du numéro d'autorisation sur tout document, le deuxième motif tiré de l'absence de cartes professionnelles matérialisées et pour le troisième motif, tiré de la méconnaissance de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure en ce qu'il impose la détention d'une carte professionnelle, […]
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